Mentions légales
Décret N° 95-589 du 6 Mai 1995 répartition des armes en 3 régimes (libres - soumises à autorisation - soumises à déclaration)
Matériel de guerre :
1 ére Catégorie :
Armes à feu et leur munitions conçu pour ou destinées à la guerre terrestre navale ou aérienne. (soumises à autorisation ) Les armes de poing et d’épaule tirant des cartouches conçues pour la guerre sont prohibées. Peuvent être autorisés à les détenir (sous autorisation préfectorale) les tireurs sportifs. Sont interdites à tous, les armes tirant par rafales limitées ou non, quelque soit le calibre ou leur munition. Les mécanismes permettant le tir par rafale sont également prohibés, de même que les projectiles nus, les chargeurs pour les armes de cette catégorie. les systémes de visée à intensificateur de lumiere, quelle que soit l’arme à laquelle ils sont destinés.
Matériel , non considéré comme matériel de guerre :
4 éme Catégorie
Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l’acquisition et la détention sont soumises à autorisation.
Armes de poing à percussion centrale ou annulaire de défense et de tir sportif.
Toutes armes de poing à grenaille, toutes les carabines semi-automatiques, pourvues de chargeurs amovibles, quelque soit le calibre, toutes les armes d’épaules semi-automatiques, lisses ou rayées, pouvant tirer plus de trois coups sans réapprovisionnement, toutes les armes semi-automatiques ou à répétition à canon lisse pourvues de canons de moins de 60 cm de long.
Tous les fusils lisses à pompe dont le magasin peut contenir plus de cinq cartouches.
Toutes armes à répétitions dont le chargeur peut contenir plus de dix cartouches, quelque soit le calibre ou la munition.
Toutes les armes ayant l’apparence d’une arme de guerre automatique, quels que soit le calibre et le mode de fonctionnement.
Les projectiles nus et les chargeurs des armes classées dans cette catégorie.
Certains systèmes optiques à intensification de lumiére.
Certaines armes à projectiles de caoutchouc de gros calibre et de grande longeur de canon. Toutes ces armes sont soumises à autorisation.
Ainsi que les pistolets à percussion annulaire à un coup d’une longeur total de plus de 28 Cm.
Armes de chasse et leurs munitions.
5 éme Catégorie
Toutes les armes de cette catégorie sont soumise à déclaration, à l’exception de celles (lisses seulement) qui ne peuvent tirer qu’un coup par canon, fusil mono-canon, juxtaposés, superposés et armes d’alarme ou de starter.
La vente des munitions de cette catégorie est soumise à la présentation d’ une licence FFT ou FFBT ou un permis de chasser en cours de validité.
6 éme Catégorie
Armes dites blanches (baionnettes, poignard, couteaux, matraques aérosols de défense sous réserve de leur composition...) les arbalétes sont classées dans cette catégorie, tout comme les poing américains, étoiles de jets, fléaux japonais (nunchakus) etc... Le port et le transport en sont interdits sans motif légitime.
7 éme Catégorie
Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions, plus carabines a air comprimé ou à gaz. Doivent être déclaré les armes capables de produire une énergie à la bouche supérieur à dix joules. (détail) Arme 22Lr semi-automatique à magasin fixe qui ne peut contenir que deux cartouches , reste dans cette catégorie, mais doit être déclarée. Armes d’alarmes
8 éme Catégorie
Armes historiques et de collection, et leurs munitions. Les armes à poudre noire à chargement par la bouche, pistolets, fusils, révolvers, carabines , etc... Les armes démilitarisées par un procédé agréé, quelle que soit la catégorie d’origine. La vente est libre à toute personne agée de plus de 18 ans.